• Les réglementations de la pub : les boissons alcoolisées

    Certains textes visent à protéger les consommateurs susceptibles d’être influencé par les messages publicitaires concernant des produits pouvant générer des risques de santé publique (alcoolisme, dépendance, obésité…) et de surendettements. D’autres ont pour rôle de modifier les comportements et de protéger l’environnement.

    Les réglementations particulières de la pub : les boissons alcoolisées

    Qu’est-ce qu’une publicité pour l’alcool ?

    On considère qu’est une publicité en faveur de l’alcool, toute communication en faveur « d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par sont graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. » (Article L. 3323-3 du Code de la santé publique). En clair, dès qu’un fabricant d’alcool est mentionné ou dès qu’un produit contenant de l’alcool est mentionné il s’agit d’une publicité en faveur de l’alcool.

     

    Contenu de la publicité pour une boisson alcoolique : mentions permises et interdites

    La loi Evin (loi du 10 janvier 1991, modifié en octobre 2004) autorise d’une manière restrictive la publicité pour les boissons alcooliques : elle limite le message publicitaire à certaines mentions énumérées dans le Code de la santé publique.

    •  L’indication du degré volumique d’alcool. Il faut savoir que lorsqu’un produit présente un taux trop élevé (plus de 18°), il n’est pas possible d’en faire la publicité. Seuls finalement, les produits les moins alcoolisés peuvent faire l’objet d’une publicité.
    •  L’origine du produit, et parfois s’il bénéficie d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique.
    •  Sa dénomination
    •  La composition du produit, sa couleur, ses caractéristique olfactives et gustatives.
    •  Le nom et l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que le mode d’élaboration (c’est d’ailleurs sur cette mention que la distinction alcool fermenté non distillé, alcool distillés prends son importance).
    •  Les modalités de vente
    •  Le mode de consommation du produit. Il est interdit de préciser que l’on peut la consommer en grande quantité sans danger.


    Mention obligatoire en toutes circonstances : quelque soit la publicité, elle doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé ». Il existe cependant une exception pour les catalogues et les circulaires de communication que s’échangent les professionnels. De même les menus des restaurants ou les débits de boisson ne sont pas concernés par l’obligation d’apposer le message sanitaire.

     L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique (CSP) énumère limitativement les supports sur lesquels la publicité en faveur de l’alcool est autorisée :

    • Dans la presse écrite à l’exclusion des publication destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publication destinées à la jeunesse.
    •  Par voie de radiodiffusion (radio) pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat.
    •  Sous forme d’affiche et d’enseignes : sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
    •  Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaire ou les entrepositaire, de message, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochure, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produit qu’il propose.
    •  Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaire, à l’exclusion de toute autre identification.
    •  En faveur des fêtes et les foires traditionnelles consacrée à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans les conditions définies par décret.
    •  En faveur des musées, université, confréries ou stages d’initiation œnologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentation et de dégustations, dans des conditions définie par décret.
    •  Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, (par exemple des verres) marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de visite touristique des lieux de fabrication.
    •  Sur les service de communications en ligne (internet) à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des association, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.


    Sont interdit : La distribution d’objet publicitaire à destination des jeunes, les formes de publicité intrusives en ligne (spam, pop-up…), les opérations de parrainage et la publicité au cinéma et à la télévision.

     

    Il existe une directive européenne qui précise de manière générale les interdictions que doivent respecter toutes publicités en faveur de l’alcool à la télévision. Ainsi, les publicités ne doivent pas :

    • Etre spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons.
    •  Associer la consommation d’alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile
    •  Susciter l’impression que la consommation d’alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle
    •  Suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel.
    •  Encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l’abstinence ou de la sobriété
    •  Souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

     

    Les publicités des boissons alcooliques sur internet

    Au départ, le juge à décidé que la publicité pour l’alcool était interdite sur internet. Il à énoncé ce principe dans un litige opposant Heineken à l’Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA. Sur son site internet, le fabricant de bière avait réalisé une publicité non conforme à la loi Evin. Il estimait qu’il n’avait pas à la respecter puisque cette loi ne prévoyait pas de réglementation particulière pour internet. Le juge à condamné car internet n’était pas un média pour lequel la publicité en faveur de l’alcool était autorisé. En effet, rappelons le, la publicité pour l’alcool n’est autorisée que pour :

    •  La presse écrite,
    •  La radio,
    •  Les affiches ou enseigne,
    •  Les catalogues et brochures envoyés par les fabricants,
    •  Les fêtes et foires traditionnelles,
    •  Les stages d’initiation œnologique,
    •  Les messages et circulaires commerciales des fabricants,
    •  Les producteurs et négociants,
    •  Les voitures utilisées pour les opérations de livraison.


    Depuis 2009, la publicité pour l’alcool diffusée sur internet est autorisée.

    Depuis 2009, les parlementaires ont autorisés la publicité sur internet sous certaines conditions. Ainsi, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires y a ajouté à listes des supports autorisés pour faire de la publicité pour l’alcool. « Les services de communication en ligne […] sous réserve que la propagande ne soit ni intrusive ni interstitielle ». Toutefois, tous les sites ne sont pas concernés, ainsi, ne peuvent faire de la publicité pour l’alcool :

    • Les sites qui par leur caractère, leur présentation et leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse,
    • Les sites qui sont édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du Code du Sport.


    Malgré ces réglementations, les libertés qu’offre internet, amène chaque jour des jeunes à consommer.

     

     

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  • Commentaires

    2
    Jeudi 19 Mai 2016 à 12:19

    Bon article

    1
    johnson kavuthirwaki
    Mercredi 2 Mars 2016 à 20:24
    dans notre pays et plus particulièrement dans notre ville de BENI en RDC les publicités des boissons alcooliques violent les normes légales et ce la sous l’œil du ministère publique qui a la mission conformément à l'article 2 du code de procédure pénale tel que soutenue par l'article 11 du même code
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