Les changements dans le monde du travail, l’adaptation du droit du travail aux spécificités de l’entreprise, la nécessité de protéger les salariés, tous ces éléments conduisent le système à une nécessaire négociation collective afin de satisfaire toutes ces nécessités. La recherche d’un équilibre entre employeurs et syndicats de salariés devient de ce fait un leitmotiv.
A l’heure actuelle, on peut observer que les principaux thèmes de négociation dans l’entreprise concernent toujours les rémunérations et le temps de travail.
Nous allons dans le cadre de ce chapitre répondre à trois questions :
La négociation collective consiste en des discutions entre partenaire sociaux, lesquelles produisent des conventions ou accords collectifs quand les négociations aboutissent.
Qui sont les partenaires sociaux ?
Pour trouver qu’un syndicat est représentatif plusieurs critères vont être utilisés :
Avant d’aller plus loin, il faut savoir qu’il y a plusieurs niveaux de négociation, 3 plus exactement à savoir :
Revenons à la notion de représentativité du syndicat, il faut savoir que pour les accords d’entreprise, le syndicat doit obtenir au moins 10% des suffrages aux élections des représentants du personnel. Les accords de branche ou les accords interprofessionnels, le syndicat doit obtenir au moins 8% des suffrages additionnés au niveau de la négociation.
La loi du 20/08/2008 sur la négociation collective a mis fin à la représentativité de plein droit des 5 grandes confédérations :
Pour être valable, un accord, ou une convention collective, doit répondre à deux conditions :
En cas d’absence de délégués syndicaux, l’employeur sous certaines condition, peut négocier avec un ou plusieurs élus du CE ou à défaut un ou plusieurs délégués du personnel.
En cas d’absence de représentant élus, il est possible d’organiser un négociation sur un sujet déterminé avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs au niveau national ou même un représentant d’une section syndicale, dans ce cas l’accord sera validé par vote majoritaire des salariés de l’entreprise.
Ces deux dernières possibilités existent afin de favoriser le dialogue social surtout dans les PME.
3 types de négociation :
Les thèmes diffèrent en fonction du type de négociation.
A NOTER : Si le législateur rend obligatoire certains négociations, il n’oblige pas les partenaires à conclure un accord.
Le fait pour le législateur de sanctuariser certains thèmes de négociation comme les minima sociaux ECT. Veux dire qu’il n’autorise pas la négociation d’accord d’entreprises moins favorables dans certains domaines.
Exemple : Certains sujets important dont le ressort de la négociation de branche de telle sorte que la négociation sera applicable à toute la branche sans accord d’entreprise puisse venir y dégorger de façon moins favorable. De cette façon on évite ce que l’on appelle le DUM-PING c'est-à-dire, la concurrence sociale entre les entreprises.
Hormis ces thèmes dits « réservés » les entreprises peuvent négocier des accords d’entreprise dérogatoire aux accords de branche qui prévoient l’application dans l’entreprise de règles moins favorables que celles prévues aux accords de branche.
Une convention collective est un accord, conclu entre un employeur ou un regroupement d’employeurs et de syndicats représentatifs, qui traite de l’ensemble des conditions de travail et des garanties sociales qui s’appliqueront aux salariés relevant de cette convention, alors qu’un accord collectif traite d’un sujet en particulier.
La négociation collective se déroule dans un champ territorial (entreprise, département, région, nation) et professionnel (une entreprise, une ou plusieurs branches, interprofessionnel).
La négociation collective peut, en effet, être engagée à plusieurs niveaux.
La loi impose un cadre requis à la négociation collective :
Dans chaque branche, une négociation sur les salaires une fois par an et une négociation sur les classifications et grilles indiciaires tous les 5 ans.
Dans toutes les entreprises dotées d’une section syndicale, une négociation sur les salariés et les conditions du travail une fois pas an
La négociation n’aboutit pas forcement à un accord. Le cas échéant, un constat de désaccord peut être établi.
Lorsqu’un syndicat représentatif signe une convention ou un accord, il engage, à lui seul, la totalité des salarié concernés et le texte devient applicable.
Les conventions et accord collectifs peuvent être conclus pour une durée déterminé ou indéterminée ils peuvent être complétés par des annexes ou des avenants.
Les conventions et accord collectifs sont des actes écrit et sont, en tant que tels, soumis aux conditions de validité des contrats. Ils sont déposés à la direction départementale du travail et de l’emploi et au conseil de prud’hommes. Ils sont remis aux représentants du personnel. Ils sont tenus des dispositions contenues dans les conventions et accords collectifs.
Les effets d’une convention ou d’un accord sont les suivants : ils s’imposent aux parties (obligations nouvelles pour l’employeur, droit nouveaux pour les salariés) et ils remplacent de plein droit les conditions moins favorables antérieures.
Les conventions et accords peuvent être révisés. La révision est effectuée pas les organisations signataires. Une seule signature suffit pour valider les avenants. Les organisations non-signataires peuvent exercer un droit d’apposition qui annule les avenants supprimant un avantage acquis.
Les conventions et accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés. La dénonciation peut être décidée par un seul signataire (en général l’employeur) mais une nouvelle négociation doit être engagée dans les trois mois. Les salariés conservent les droits individuels acquis avant la négociation.
Il y a une vraie évolution de la négociation collective. On constate depuis 1982, une augmentation des accords de branche et interprofessionnels.
Les enjeux sont de développer le dialogue social au sein des entreprises afin de mieux répondre à leurs besoins en matière d’organisation du travail. Afin de développer la négociation dans l’entreprise, le législateur a permis sous certaines conditions et dans certains domaines de pouvoir signer des accords qui peuvent prévoir des règles moins favorables que celles prévues au niveau de la branche.
Avant la loi Fillon de 2004, les branches avaient une fonction de régularisation et d’harmonisation des règles concernant les conditions de travail et les garanties sociales s’appliquant aux salariés des branches concernées car les accords de branche devaient être respectés par les accord d’entreprise qui ne pouvaient proposer que des mesures plus favorables que celle prévues à l’accord de branche correspondant.
Afin de rénover un système ne correspondant plus aux réalités économiques et sociales du monde du travail, les partenaires sociaux, mis à part la CGT, signent le 16 juillet 2001 une position commune sur les voies et les moyens de l’approfondissement des négociations collectives. C’est le début d’un long cheminement qui a abouti, le 6 janvier, à l’approbation d’une loi réformant les négociations collectives.
Cette réforme met en place de nouvelles dispositions qui risquent de bouleverser totalement le paysage social des négociations collectives.
La réforme des négociations collectives a été initiée en 2003 par François Fillon, Ministre des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, et, au terme de négociations mouvementées avec syndicats et patronat, le projet de loi a été adopté par l’Assemblée Nationale, en première lecture le 6 janvier 2004.
On peut dire aujourd’hui que les branches ont perdu leur rôle de régulateur dans le dialogue social.
La négociation collective est une source importante pour le droit du travail qui transpose souvent dans des lois le résultat des négociations interprofessionnelles. De ce fait, on peut dire que le droit du travail par le biais de ces négociations s’adapte aux évolutions. Il ne faudrait pourtant pas que l’importance croissante de ces négociations déprécie le caractère protecteur du droit social…