Notion de contrat de travail : Convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Qu’est ce qu’un travail subordonné ? Etre subordonné, c’est être dans un état de dépendance, peut être soumis à une autorité hiérarchique. Cela s’oppose donc au travail indépendant.
Au sens strict, le travail subordonné ou plus précisément le lien de subordination est un terme de droit privé qui caractérise le contrat de travail et don uniquement le régime salarié.
Employeur privé ← contrat de travail = lien de subordination à salarié
Trois éléments constituent le contrat de travail :
Le lien de subordination se caractérise selon la Cours de cassation par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le salarié est donc celui qui perçoit un salaire dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail qui le place sous la subordination d’un chef d’entreprise. Ce dernier a fait de ce lien le droit de :
Le lien de subordination est le critère déterminant du contrat de travail. Il permet de différencier le contrat de travail des autres types ou situation voisines du contrat de travail comme le contrat d’entreprise, le contrat de société ou même de bénévolat. Peu importe la dénomination donné par les parties, si le juge constate un lien de subordination entre le travailleur et le donneur d’ordre, il pourra alors requalifier la situation en véritable contrat de travail et en tirer les conclusions (indemnité de licenciement, congés payés…) On parle alors du principe de réalité, c'est-à-dire, quand le juge requalifie par rapport à la réalité de la situation. Ce principe est une belle illustration du caractère protecteur et impératif du droit du travail. La Cours de cassation est garante du principe de réalité.
L’employeur dispose de la liberté de choisir ses collaborateurs. Toutefois, le recruteur est encadré par des règles de protection du candidat.
Article L1221-6 du code du travail
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations.
Article L1221-8 du Code du travail
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’aide au recrutement ou d’évaluation des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L2323-32
En vigueur depuis le 1er Mai 2008
Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou technique d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.
Il est informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.
Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
Le salarié dispose de libertés individuelles et de droits fondamentaux lors de l’embauche à savoir :
Article L1132-1
Modifié par LOI n°2008-496 du 27 mai 2008 – art 6
Aucune personne ne peut être écartée d’un procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discrimination, directe ou indirecte, telle que définie a l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses disposition d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions de formation de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grosse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vrais ou supposée, à un ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualiste de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article 1132-1 du code du travail pose un principe général de non discrimination en droit du travail.
Comme pour le régime salarié, le fonctionnaire est subordonné à son employeur, ici en l’occurrence, « public ». La différence avec le salarié est que le fonctionnaire ne sera pas soumis au droit du travail mais au régime dit « légal ». Le fonctionnaire n’est pas lié avec son employeur par un contrat de travail. Il est soumis au statut général et règlementaire établi de façon unilatérale par l’Etat qui définit la situation juridique du fonctionnaire. Le salarié est quand à lui lié à l’employeur par un contrat de travail dit « négocié » donc non établi unilatéralement.
Le fonctionnaire est recruté et employé par une personne publique il participe de ce fait à une mission de service public. Il est nommé dans un emploi permanant à temps complet, titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative.
Employeur public ← régime légal et statuaire du fonctionnaire → fonctionnaire
Ce n’est donc plus ici le lien de subordination qui est le critère déterminant dans la relation employeur public et fonctionnaire.
Le statut général du fonctionnaire est fixé par 4 lois principales dont la loi du 13/07/1983 qui précise les droits et obligation de tous les fonctionnaires, les autres lois définissent l’organisation et les particularités de chacune des 3 fonctions publiques :
Les conditions générales pour devenir fonctionnaires sont les suivantes :
Le recrutement se fait par voie de concours sauf dérogation légale.
Un fois recruté, il appartient à un corps ou un cadre.
Ex. : Le corps des professeurs d’école.
Les fonctionnaire de l’Etat appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégorie. Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux même grades. Ils sont répartis en trois catégories désigné dans l’ordre hiérarchique par lettre A, B et C. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories.
Un fonctionnaire gravit les échelons et grades supérieurs en fonction des notes de ses supérieurs, l’ancienneté assurant quoi qu’il en soit une certaine progression de sa rémunération.
Le travailleur indépendant est celui qui exerce son activité intellectuelle ou commerciale même à titre accessoire dans le cadre d’un contrat d’entreprise.
Le régime du travailleur indépendant se différencie des deux autres régimes étudiés précédemment en ce qu’il ne soumet pas le travailleur indépendant à un supérieur hiérarchique. Il est comme on dit « son propre patron ». Il exerce son activité dans le cadre de contrat d’entreprise et non dans le cadre d’un contrat de travail.
Le travailleur indépendant est l’artiste/auteur, l’artisan, l’agriculteur, le commerçant, celui qui exerce une profession libérale.
Attention certaine de ces activités peuvent être exercées dans le cadre du régime salarié.
Toute personne exerçant une activité indépendante doit se déclarer et procéder à son immatriculation.
Cette immatriculation se fait par l’intermédiaire d’un centre de formalités des entreprises, le CFE. Le CFE compétent varie en fonction de l’activité exercée :
Cette déclaration est importante car elle détermine le statut du travailleur indépendant, sa caisse de retraite, la nature de ses activités, son régime fiscale etc. Cette déclaration va permettre à l’Etat d’avoir connaissance des créations d’entreprise sur son territoire.
Cette déclaration permet au travailleur d’obtenir un numéro de Siret et code APE, qui lui seront nécessaire dans ses relations professionnelles.
Ici encore, l’accès à la profession est encadré par des règles de protection. Le statut de travailleur indépendant est un statut risqué aussi bien pour le travailleur lui-même que pour le consommateur ou l’intérêt général…
Par exemple, le statu de commerçant est interdis aux mineurs, aux majeurs protégés, aux fonctionnaires, aux officiers ministériels etc.
Certaine professions sont également interdites car elles sont contraires à l’ordre public ou font l’objet d’un monopole.
Il se peut aussi que des professions soient contrôlées comme des débits de boisson des grandes surfaces, les établissements de crédits…
Le but est de protéger l’individu qui souhaite se lancer dans un statut risqué, préserver l’intérêt général en écartant par exemple le fonctionnaire de l’activité commerciale, en interdisant la vente de drogue.